S-2.1, r. 5 - Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail

Texte complet
34. Tout comité doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à la Commission un rapport annuel d’activités. Ce rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre et contient les informations suivantes:
1°  l’identification des associations accréditées représentées au sein du comité;
2°  le nombre de travailleurs au sein de l’établissement;
3°  la liste des membres du comité et leur fonction au sein de l’établissement;
4°  la fréquence des réunions et le taux de participation annuel moyen à ces réunions;
5°  le nom du médecin responsable des services de santé de l’établissement;
6°  les modifications apportées au programme de prévention suite aux recommandations du comité;
7°  le nombre et la nature des plaintes reçues;
8°  le nombre d’enquêtes effectuées en vertu du paragraphe 9 de l’article 78 de la Loi, en identifiant les événements qui ont causé un accident du travail ou une maladie professionnelle.
D. 2025-83, a. 34.